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La carte électorale du Québec comprend 125 circonscriptions électorales. Les limites de ces circonscriptions sont établies par la Commission de la représentation électorale.
Dans le cadre des élections municipales et scolaires, les municipalités et les commissions scolaires anglophones sont responsables d’établir leur carte électorale. Au besoin, la Commission de la représentation électorale peut procéder à la division de leur territoire à des fins électorales.
La Commission de la représentation électorale a pour mandat d’établir la carte électorale du Québec. La délimitation des circonscriptions électorales doit être revue toutes les deux élections générales afin d’assurer la représentation effective des électrices et des électeurs.
L’adoption d’une carte électorale s’effectue en quatre étapes qui sont définies dans la Loi électorale. Lors de certaines étapes, les citoyennes, les citoyens, les députées, les députés et les organismes sont conviés à participer aux travaux de la Commission.
La Commission de la représentation électorale prépare d'abord un rapport préliminaire dans lequel elle formule une proposition de délimitation des circonscriptions électorales. Elle remet ce rapport au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale. Il est rendu public.
Au plus tard six mois après le dépôt de son rapport préliminaire, la Commission de la représentation électorale tient des auditions publiques, dans certaines régions du Québec, afin d’entendre les citoyennes, les citoyens, les députées, les députés et les organismes intéressés. Cette étape est cruciale : la consultation publique permet à la Commission de parfaire sa connaissance du territoire et des communautés. Le rapport préliminaire de la Commission est aussi soumis à la considération de la Commission de l’Assemblée nationale.
Par la suite, la Commission de la représentation électorale étudie l’ensemble des représentations effectuées. Elle s’efforce d’en tenir compte tout en respectant les critères établis dans la Loi électorale.
Après avoir entendu et étudié les représentations des citoyennes, des citoyens, des députées, des députés et des organismes intéressés, la Commission dépose à l’Assemblée nationale un second rapport présentant sa proposition révisée de délimitation des circonscriptions.
Ce rapport fait l’objet d’un débat de cinq heures à l’Assemblée nationale.
À la suite du débat à l’Assemblée nationale, la Commission établit la délimitation des circonscriptions électorales et détermine le nom de chacune d’elles. La liste des circonscriptions électorales et la description de leur territoire sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
La nouvelle carte électorale entre en vigueur lorsque la législature prend fin. Si celle-ci prend fin moins de six mois après la publication de la nouvelle carte électorale à la Gazette officielle du Québec, les élections générales doivent se tenir sur la base de la carte électorale précédente.
L’établissement de la carte électorale du Québec repose sur un principe démocratique fondamental : la représentation effective des électrices et des électeurs. La Cour suprême du Canada a d’ailleurs reconnu ce principe, au début des années 90, comme un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
La Loi électorale prévoit des règles permettant d’assurer la représentation effective des électrices et des électeurs, notamment les critères relatifs à l’égalité du vote des électeurs et au respect des communautés naturelles.
Le critère de l’égalité du vote des électrices et des électeurs consiste à regrouper un nombre d’électeurs à peu près égal au sein de chaque circonscription du Québec. Ainsi, le poids du vote d’un électeur est sensiblement le même, peu importe sa circonscription électorale. La Loi précise que le nombre d’électeurs dans une circonscription ne peut être ni inférieur ni supérieur à plus de 25 % de la moyenne provinciale.
Néanmoins, la Commission de la représentation électorale peut établir une circonscription d’exception qui ne répond pas au critère du 25 %. La Commission prend cette décision si elle estime que le respect de ce critère numérique ne permettrait pas d’atteindre adéquatement la représentation effective. Dans ce cas, la Commission doit motiver sa décision par écrit.
La Loi électorale reconnaît, par ailleurs, un statut d’exception à la circonscription des Îles-de-la-Madeleine. La Commission de la représentation électorale n’a aucune compétence sur la délimitation de cette circonscription.
Selon ce second critère, chaque circonscription doit représenter une communauté naturelle établie en fonction de considérations d’ordre démographique, géographique et sociologique. Ce critère incite la Commission de la représentation électorale à considérer la densité de population; sa croissance; l’accessibilité, la superficie et la configuration de la région; les frontières naturelles du milieu; ainsi que les territoires des municipalités locales.
Les noms des circonscriptions électorales s’inscrivent dans la culture et dans l’histoire des populations. Ils doivent bien représenter les lieux qu’ils désignent et constituer des témoins de la mémoire collective.
Conformément à la Loi électorale, la Commission de la représentation électorale a la responsabilité d’attribuer un nom à chaque circonscription. La Commission peut procéder à la dénomination après avoir pris l’avis de la Commission de toponymie du Québec.
Consciente de l’importance des noms accordés aux circonscriptions électorales, la Commission de la représentation électorale s’appuie sur trois règles pour évaluer les noms qu’elle souhaite attribuer aux circonscriptions. Ces règles s’inspirent largement de normes de la Commission de toponymie du Québec.
La Commission privilégie une dénomination composée d’un seul toponyme.
Si la juxtaposition de toponymes est inévitable, la Commission tente de se limiter à deux éléments. Elle privilégie des noms qui ont une tradition historique ou patrimoniale. En cas de regroupement de deux circonscriptions électorales, la Commission considère comme acceptable la juxtaposition des noms des anciennes circonscriptions visées, si ces dénominations ne comportent pas déjà des noms composés.
La référence à une entité géographique naturelle majeure (lac, rivière, montagne, etc.) ou à un lieu habité important (ville) faisant partie de la circonscription est une source d’inspiration importante pour le nom d’une circonscription électorale.
La Commission ne favorise pas l’emploi d’un nom d’entité administrative (comme le nom d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, d’une région administrative, etc.) pour désigner la circonscription dans laquelle elle se trouve. Lorsque les limites d’une circonscription changent, cela peut nécessiter des changements de nom.
La Commission considère qu’il est pertinent de puiser dans l’histoire et dans le patrimoine d’une communauté pour nommer une circonscription électorale. Un nom créé à partir de telles sources doit cependant être lié au territoire de la circonscription.
Il est possible de rappeler le souvenir d’un personnage important en attribuant son nom à une circonscription électorale. Ce personnage doit :
Pour établir sa carte électorale, une municipalité doit définir les limites du territoire de ses districts électoraux. Un district électoral est l’équivalent municipal d’une circonscription électorale provinciale. La carte électorale d’une municipalité est donc composée de plusieurs districts électoraux, qui comprennent environ le même nombre d’électrices et d’électeurs. Lors des élections générales municipales, les électrices et les électeurs votent pour l’une des personnes qui se présentent comme conseillère ou conseiller dans leur district électoral.
Pour délimiter les districts électoraux, le conseil municipal doit considérer un ensemble d'éléments relatifs au territoire et à la population de la municipalité. Il doit assurer une représentation juste et équitable de l’ensemble des électrices et des électeurs. Chacun des districts doit être délimité de manière à respecter les critères liés à l'égalité du vote des électeurs et aux communautés naturelles.
La division du territoire des municipalités en districts électoraux est encadrée par le chapitre III du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E‑2.2). L’application de certaines des dispositions de ce chapitre relève de la Commission de la représentation électorale.
Certaines municipalités divisent leur territoire en districts électoraux :
Plus de 270 municipalités ont divisé leur territoire en districts électoraux pour les élections générales de 2025.
Les municipalités de moins de 20 000 habitants qui souhaitent diviser leur territoire en districts électoraux peuvent décider de le faire volontairement.
Ces municipalités doivent d’abord adopter un règlement décrétant l’application des chapitres III et IV du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C’est de cette manière qu’une municipalité décide que son territoire sera dorénavant divisé en districts électoraux. Ce règlement doit entrer en vigueur au cours de la deuxième année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale. Le règlement est rendu public et un exemplaire est transmis à la Commission de la représentation électorale.
La décision d’une municipalité de moins de 20 000 habitants de diviser son territoire en districts électoraux est révocable.
La division du territoire d‘une municipalité en districts électoraux comporte plusieurs avantages, tant pour les électrices et les électeurs que pour les personnes élues et la municipalité.
La division du territoire d’une municipalité en districts électoraux favorise une représentation juste et équilibrée des électrices et des électeurs et la prise en compte des communautés naturelles du territoire.
De plus, elle favorise la participation des citoyennes et des citoyens en renforçant le lien entre la personne élue et ses électrices et électeurs.
La division en districts est revue et modifiée, au besoin, tous les quatre ans pour tenir compte de l’évolution de la population et des communautés naturelles du milieu.
La division du territoire en districts électoraux renforce le lien entre la personne élue et ses électrices et électeurs. Elle permet à la conseillère ou au conseiller de développer une meilleure connaissance de son district et de ses citoyennes et citoyens.
La division du territoire d’une municipalité en districts électoraux comporte des avantages en matière d’administration, de temps et d’énergie lors de la tenue d’évènements électoraux. Cela réduit considérablement les coûts associés à de tels évènements.
D’abord, le nombre de bulletins de vote remis aux électrices et aux électeurs est réduit au moment d’une élection générale, puisque les électeurs votent seulement pour la conseillère ou le conseiller de leur district électoral, et non pour l’ensemble des postes de conseiller.
La division permet aussi de réduire le nombre de bulletins de vote remis aux électrices et aux électeurs lors d’une élection partielle puisque, à cette occasion, un seul district fait l’objet d’une élection.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités établit qu’une municipalité devrait compter entre 6 et 90 districts électoraux, en fonction de la taille de sa population.
Une municipalité peut néanmoins faire une demande au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation afin d’établir un nombre de districts électoraux différent de celui prévu par la Loi.
La division du territoire à des fins électorales doit respecter un principe démocratique fondamental : la représentation effective des électrices et des électeurs. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit un certain nombre de critères permettant d'assurer ce principe. L'égalité du vote des électeurs et le respect des communautés naturelles constituent les deux critères fondamentaux édictés par la Loi.
Le principe de l’égalité du vote des électrices et des électeurs prévoit que chaque district électoral comporte un nombre d’électeurs à peu près égal. Cette égalité est relative, puisque des écarts par rapport à la moyenne du nombre d'électeurs par district électoral sont permis.
Selon la Loi, l’écart entre le nombre d’électrices et d’électeurs dans un district et la moyenne du nombre d’électeurs par district ne doit être ni inférieur ni supérieur à :
L’égalité du vote des électrices et des électeurs ne peut garantir à elle seule la représentation effective. Les districts doivent représenter des communautés naturelles établies en fonction de critères géographiques, démographiques et socioéconomiques.
Les districts doivent être délimités de façon à assurer la plus grande homogénéité socioéconomique possible de chacun, compte tenu de critères comme les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des arrondissements, les limites des paroisses, la superficie et la distance.
Le projet de règlement doit décrire les limites des districts électoraux proposés, mentionner le nombre d’électrices et d’électeurs compris dans chacun d’eux et comporter une carte ou un croquis des districts proposés. Le conseil municipal adopte ce projet au début de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale.
Dans les 15 jours suivant l'adoption du projet de division, la municipalité doit le faire connaître à la population en publiant un avis.
La Loi permet aux électrices et aux électeurs qui s’opposent au projet de division de manifester leur désaccord.
Ils peuvent faire connaître leur opposition en écrivant à la personne responsable du greffe ou de la trésorerie de leur municipalité au cours des 15 jours qui suivent la publication de l’avis.
Si le nombre de personnes qui s’opposent au projet de règlement n'atteint pas les seuils prévus par la Loi, le conseil municipal adopte la délimitation prévue au projet de division.
Si le nombre de personnes qui s’opposent au règlement est égal ou supérieur à celui qui est prévu par la Loi, la municipalité doit tenir une assemblée publique au cours de laquelle les personnes qui s’y opposent peuvent se faire entendre.
Comme le projet de règlement, le règlement de division doit décrire les limites des districts électoraux proposés, mentionner le nombre d’électrices et d’électeurs compris dans chacun d’eux et comporter une carte ou un croquis des districts proposés. Le conseil municipal doit adopter ce règlement avant le 1er juin de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale.
Si la municipalité a tenu une assemblée publique sur le projet de règlement, le conseil municipal décide de modifier ou non la délimitation prévue à ce projet. Le règlement est ensuite adopté et publié afin que la population puisse en prendre connaissance.
Si une municipalité a dû tenir une assemblée publique sur son projet de division en districts électoraux, elle publie un avis de règlement pour faire connaître à la population les changements (ou l’absence de changements) apportés à la proposition de délimitation. Cet avis doit être publié dans les 15 jours suivant l’adoption de ce règlement.
Les électrices et les électeurs qui sont en désaccord avec la délimitation des districts prévue au règlement peuvent s’y opposer en envoyant une pétition ou une lettre à la Commission de la représentation électorale.
Ils disposent de 15 jours à la suite de la publication de l’avis pour faire connaître leur opposition.
Si le nombre de personnes qui s’opposent au règlement n’atteint pas les seuils prévus par la Loi, la Commission de la représentation électorale examine le règlement de division et l'approuve ou non.
Si le nombre de personnes qui s'opposent au règlement est égal ou supérieur à celui qui est prévu par la Loi, la Commission de la représentation électorale tient une audience publique au cours de laquelle elle entend les représentations des électrices, des électeurs, des organismes intéressés et de la municipalité.
À la lumière des représentations entendues et des documents déposés, la Commission de la représentation électorale décide si elle maintient la division adoptée par le conseil municipal ou si elle effectue elle-même la délimitation (voir la section 3).
Le règlement de division en districts électoraux adopté par la municipalité entre automatiquement en vigueur le 31 octobre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale.
La Commission effectue elle-même la division du territoire de la municipalité en districts électoraux :
La Commission peut aussi décider de maintenir le règlement adopté par la municipalité.
Dans tous les cas, la décision de la Commission entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Une municipalité peut reconduire la carte électorale qui a servi à l’élection générale précédente. La division de ses districts électoraux doit toutefois remplir les conditions suivantes :
Le conseil municipal doit demander à la Commission de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour reconduire sa carte électorale. Il doit transmettre cette demande à la Commission avant le 15 mars de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale.
Si la division en districts électoraux de la municipalité remplit les conditions requises, la Commission en informe la municipalité en lui transmettant sa décision. La municipalité publie alors un avis informant les électrices et les électeurs qu’elle souhaite reconduire sa carte électorale. Cet avis doit être publié dans les 15 jours suivant la transmission de la décision de la Commission.
Si la demande de reconduction de la municipalité ne remplit pas les conditions requises, la Commission avise la municipalité qu’elle devra suivre la procédure habituelle et diviser son territoire en districts électoraux.
Les électrices et les électeurs peuvent s’opposer à la reconduction de la carte électorale de leur municipalité en écrivant à la personne responsable du greffe ou de la trésorerie de cette municipalité au cours des 15 jours qui suivent la publication de l’avis.
Si le nombre de personnes qui s’opposent à la reconduction n’est pas suffisant, la carte électorale est reconduite.
Si le nombre de personnes qui s’opposent à la reconduction est suffisant, la municipalité est tenue de suivre la procédure habituelle de division en districts électoraux.
Le territoire de chaque commission scolaire anglophone est divisé en circonscriptions électorales aux fins de l’élection des commissaires. La responsabilité d’établir la carte électorale relève de la commission scolaire anglophone, plus spécifiquement de son conseil des commissaires. L’ensemble de la procédure est encadré par la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (RLRQ, c. E‑2.3) telle qu’elle se lisait le 7 février 2020. L’application de certaines dispositions de cette loi relève de la Commission de la représentation électorale.
En raison du sursis d’application des dispositions de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1, ci-après désignée « projet de loi 40 ») à l’égard des commissions scolaires anglophones, la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones doit se lire telle qu’elle se lisait le 7 février 2020, même si le processus de désignation des membres des conseils d’administration des centres de services scolaires francophones est régi par la Loi sur l’instruction publique telle que modifiée par le projet de loi 40.
La Loi précise que le nombre de circonscriptions électorales varie de 7 à 12, selon le nombre total d’électrices et d'électeurs de la commission scolaire anglophone. Une demande peut néanmoins être adressée au ministre de l'Éducation afin de créer un nombre supplémentaire de circonscriptions.
La division du territoire à des fins électorales doit respecter un principe démocratique fondamental : la représentation effective des électrices et des électeurs. La Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones prévoit quelques règles permettant d'assurer ce principe. L'égalité du vote des électrices et des électeurs et le respect des communautés naturelles constituent deux critères fondamentaux édictés par la Loi.
L'égalité du vote des électrices et des électeurs est une condition importante de la représentation effective. Chaque circonscription électorale doit comporter un nombre d'électeurs à peu près égal. Cette égalité est relative, puisque des écarts par rapport à la moyenne du nombre d'électeurs par circonscription sont permis. Selon la Loi, le nombre d'électeurs dans une circonscription ne doit pas être inférieur ni supérieur de plus de 25 % à la moyenne.
Les circonscriptions doivent respecter les communautés naturelles établies en fonction de critères géographiques, démographiques et socioéconomiques. Les circonscriptions doivent donc être délimitées de façon à assurer la plus grande homogénéité socioéconomique possible dans chacune d’entre elles, compte tenu de critères comme la localisation des établissements d'enseignement de la commission scolaire anglophone, les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des municipalités, la contiguïté des territoires, la superficie et la distance. Dans la mesure du possible, la carte électorale doit aussi prendre en considération le sentiment d'appartenance de la population à son milieu.
Au plus tard le 15 février de l'année qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale, le directeur général des élections fait parvenir à la commission scolaire anglophone les données officielles sur le nombre d’électrices et d'électeurs. Ces données doivent servir aux travaux de division en circonscriptions électorales effectués par la commission scolaire anglophone.
Le conseil des commissaires de la commission scolaire anglophone adopte un projet de division de son territoire en circonscriptions entre le 16 février et le 1er juin de l'année qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Dans les 15 jours suivant l'adoption du projet, le directeur général de la commission scolaire anglophone doit publier ce projet de division par un avis dans un journal diffusé sur le territoire de la commission scolaire.
Les électrices et les électeurs qui s’opposent au projet de division peuvent manifester leur désaccord. Ils disposent d'une période de 15 jours suivant la publication du projet pour le faire connaître, par écrit, au directeur général de de la commission scolaire anglophone.
Si le nombre de personnes qui s’opposent au projet de division est inférieur au seuil prévu par la Loi, le conseil des commissaires adopte la délimitation proposée au projet de division. Cette étape doit être terminée avant le 31 décembre de l'année qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Une copie de la résolution de division doit être transmise à la Commission de la représentation électorale pour approbation.
Si le nombre de personnes qui s’opposent au projet de règlement est égal ou supérieur au seuil prévu par la Loi, le conseil des commissaires doit tenir une assemblée publique au cours de laquelle les personnes qui s’y opposent peuvent se faire entendre. À la suite de cette assemblée, le conseil des commissaires peut décider de modifier ou non la délimitation prévue à son projet de division.
Le conseil des commissaires de la commission scolaire anglophone adopte une résolution de division avant le 31 décembre de l'année qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale. Le directeur général de la commission scolaire anglophone transmet une copie certifiée de cette résolution sans délai à la Commission de la représentation électorale.
Si le conseil des commissaires de la commission scolaire anglophone a tenu une assemblée publique sur le projet de division en circonscriptions, le directeur général de cette commission doit publier un avis pour faire connaître à la population les changements (ou l’absence de changements) apportés à la proposition de délimitation. Les électrices et les électeurs disposent alors d'une période de 15 jours pour manifester leur opposition en écrivant, cette fois, à la Commission de la représentation électorale.
Si le nombre de personnes qui s’opposent à la résolution de division est inférieur au seuil prévu par la Loi, la Commission de la représentation électorale examine la résolution de division, puis l'approuve ou la refuse.
Si le nombre de personnes qui s’opposent à la résolution de division est égal ou supérieur au seuil prévu par la Loi, la Commission de la représentation électorale tient une assemblée publique au cours de laquelle elle entend les représentations des électrices, des électeurs, des organismes intéressés et de la commission scolaire anglophone.
À la lumière des représentations entendues et des documents déposés, la Commission de la représentation électorale rend une décision finale sur la carte électorale qui sera utilisée. Cette carte entre automatiquement en vigueur le jour de la publication de la décision.
La Commission de la représentation électorale effectue elle-même la division du territoire d’une commission scolaire anglophone en circonscriptions électorales :
La résolution de division en circonscriptions électorales adoptée par le conseil des commissaires de la commission scolaire anglophone entre automatiquement en vigueur le 31 mars de l'année où doit avoir lieu l'élection générale. Pour ce qui est de la division en circonscriptions effectuée par la Commission de la représentation électorale, elle entre en vigueur le jour de la publication de l'avis par cette dernière.
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