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Comprendre le financement politique

Publicité en période électorale provinciale

En résumé

La publicité faite par les partis politiques et par les personnes candidates est considérée comme une dépense électorale si elle est utilisée durant la période électorale.

Dans cette section

Une publicité peut être diffusée sur divers supports :

  • Radio
  • Télévision
  • Journaux
  • Dépliants
  • Affiches
  • Panneaux publicitaires
  • Macarons
  • Web et réseaux sociaux
  • Tout autre matériel publicitaire sur support traditionnel ou utilisant les technologies de l’information et des communications

Identification de la publicité

Toute publicité ou tout matériel publicitaire doit être identifié conformément à la Loi électorale.

Type de publicité Mention requise
Écrit, objet ou matériel publicitaire Nom et titre de l’agente officielle ou de l’agent officiel
Nom du fabricant ou de l’imprimeur
Annonce dans les journaux Nom et titre de l’agent officiel
Publicité à la radio ou à la télévision Nom et titre de l’agent officiel, mentionnés au début ou à la fin du message
Publication sur les médias sociaux Nom et titre de l’agent officiel sur chaque publication payante
Message diffusé sur le Web Nom et titre de l’agent officiel

Les agentes officielles et agents officiels de plusieurs candidats d’une même région peuvent s’associer dans le but de partager les coûts d’une dépense de publicité. Dans ce cas, le nom et le titre de chacun des agents officiels associés à cette dépense doivent y être mentionnés. Dans certains cas, ils peuvent être remplacés par le nom et le titre de l’agente officielle ou de l’agent officiel du parti.

Publicité mal identifiée

Si une publicité est mal identifiée, la dépense est considérée comme non conforme à la Loi, mais elle constitue tout de même une dépense électorale. L’agente officielle ou l’agent officiel doit l’inscrire dans son rapport de dépenses électorales.

Un parti politique ou une personne candidate utilisant du matériel publicitaire qui n’est pas identifié conformément à la Loi ne recevra aucun remboursement de la part du directeur général des élections pour cette dépense.

L’agent officiel (ou son adjointe ou adjoint) qui permet la diffusion d’une publicité qui concerne une élection, mais qui ne contient pas les mentions prévues peut être passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.

Interdiction de publicité

Au cours d’une période électorale, il est interdit de diffuser certains types de publicité à deux moments.  

  • Pendant les sept premiers jours de la période électorale, aucune entité politique ne peut faire de publicité :
      • dans les médias électroniques (radio, télévision)
      • dans les médias écrits (journaux, autres périodiques)
      • sur un espace loué à cette fin (panneau publicitaire, super panneau, placard d’abribus, bandeau, dans le métro, sur les autobus, sur Internet)
      • dans les médias sociaux

    Pendant cette période, toute autre forme de publicité est permise : affiche sur des poteaux d’utilité publique ou sur des supports de bois en bordure des routes, dépliant, carte professionnelle, macaron, oriflamme, banderole, etc.

  • Le jour des élections, les publicités dans les médias écrits et dans les médias électroniques sont interdites. Toute autre forme de publicité est permise, y compris sur les médias sociaux, sauf sur les lieux d’un bureau de vote.

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