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Salle de presse

Lignes directrices pour les médias

En résumé

Les médias ont un rôle à jouer dans l'application de certaines dispositions des lois électorales, plus particulièrement des règles liées au financement politique et au contrôle des dépenses électorales. Découvrez ces règles, dont plusieurs sont liées à la publicité.

Provincial

Dans cette section

Ces règles concernent les journaux, les périodiques ainsi que les postes de radio et de télévision. Leurs équivalents numériques sont également considérés comme un média visé, sans égard à la plateforme utilisée, comme les réseaux sociaux et les plateformes de microblogage ou de partage de vidéos ou de photos. Un média qui ne respecte pas ces règles est susceptible de commettre une infraction pénale et de se rendre passible d'une amende.

En vertu des règles qui encadrent le contrôle des dépenses électorales, la période électorale commence le lendemain de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection et se termine le jour du scrutin, à l'heure de fermeture des lieux de vote.

Couverture journalistique

La Loi électorale assure la liberté des médias tant dans le traitement de l'information que dans la couverture accordée aux partis et aux personnes candidates. Ainsi, en tout temps au cours de la période électorale, y compris le jour de l’élection, les médias peuvent traiter des enjeux politiques, des personnes candidates et des partis politiques. Ils peuvent le faire :

  • Des articles
  • Des éditoriaux
  • Des nouvelles
  • Des chroniques
  • Des entrevues
  • Des émissions de nouvelles, de commentaires ou d'affaires publiques, comme un débat des chefs

Dans un journal ou dans un autre périodique, les conditions suivantes doivent toutefois être respectées :

  • La publication dans le journal ou le périodique est faite sans paiement, récompense, ni promesse de paiement ou de récompense;
  • Le journal ou le périodique n’est pas institué aux fins ou en vue de l’élection;
  • La distribution et la fréquence de publication sont établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale.

À un poste de radio ou de télévision, la condition suivante doit être respectée :

  • L’émission est faite sans paiement, récompense, ni promesse de paiement ou de récompense.

Référence : Loi électorale, articles 401 (1o), 404 (1o) et 404 (3o).

Débats

Les débats organisés entre les personnes candidates par les médias sont considérés comme des émissions d'affaires publiques. Les règles à respecter sont donc les mêmes que celles concernant la couverture journalistique.

Des règles s’appliquent toutefois aux débats qui ne sont pas organisés par des médias, qui sont considérés comme des assemblées publiques.

Sondage

La Loi électorale n'interdit pas la diffusion ni la publication de sondages en période électorale.

Temps d’émission et espace gratuit

Sous certaines conditions, les médias peuvent offrir gratuitement de l'espace ou du temps d’émission (communément appelé « temps d’antenne ») aux entités politiques. Le contrôle éditorial de ce temps ou de cet espace gratuit incombe alors aux partis politiques ou aux candidats concernés. Ces derniers peuvent donc mentionner ce qu’ils veulent, sans se faire diriger et sans commentaire de la part du média. Par exemple :

  • Une station de radio peut offrir un temps d’émission de 30 secondes au cours duquel aucune animatrice ou aucun animateur n’intervient : ce temps est laissé à l’entière discrétion de chaque entité politique concernée;
  • Un journal peut mettre à la disposition de chaque entité politique concernée un espace de 500 mots qu’elle peut utiliser de la manière dont elle le souhaite, sans aucun traitement journalistique.

Le temps d’émission ou l’espace gratuit ne correspond donc pas à une entrevue ou à un article, puisque le média n’intervient pas; il laisse plutôt la parole à l’entité politique pour la diffusion d’une publicité ou d’un message.

Si le média souhaite offrir du temps d’émission ou de l’espace gratuit, il doit le faire de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à chacune des entités politiques concernées :

Il faut bien distinguer le travail journalistique accompli par les médias de la notion de temps d’émission ou d’espace gratuit : cette dernière s’apparente à un espace publicitaire libre de toute intervention éditoriale.

Référence : Loi électorale, articles 88 (7o), 423 et 429.

Publicité achetée par une entité politique

Le terme entité politique désigne à la fois les partis politiques, les députées et députés indépendants, les électrices et électeurs qui s’engagent à se présenter comme candidats indépendants ainsi que les candidates et candidats indépendants.

Les entités politiques peuvent faire de la publicité à des fins politiques uniquement si elles détiennent une autorisation du directeur général des élections. Avant d'accepter de publier ou de diffuser une telle publicité, tout média doit s'assurer que l'entité politique est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec.

Coût

Un média ne peut jamais réclamer ni accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité faite par une entité politique. Il peut offrir un rabais qui est accessible à toute la clientèle, mais aucune gratuité, aucun rabais exclusif à l’entité politique n’est permis.

Erratum

Lorsqu’un message publicitaire comporte une erreur ou ne comporte pas les mentions requises par la Loi, un média ne peut pas publier un erratum ni diffuser la publicité à nouveau gratuitement. La nouvelle publication ou la diffusion qui vise à corriger l’erreur doit être facturée au prix courant du marché et constituer une dépense électorale pour l’entité politique.

Règles additionnelles en période électorale

Interdiction de publicité

Pendant les sept jours qui suivent la prise du décret ordonnant au directeur général des élections de tenir un scrutin dans les 125 circonscriptions du Québec, il est interdit à quiconque, sauf au directeur général des élections :

  • De diffuser de la publicité ayant trait à l'élection ou d'en faire diffuser par un poste de radio, par un poste de télévision ou par une entreprise de câblodistribution;
  • De publier de la publicité ayant trait à l'élection ou d'en faire publier dans un journal ou dans un autre périodique;
  • D'afficher de la publicité ayant trait à l'élection ou d'en faire afficher sur un espace loué à cette fin (par exemple, un panneau publicitaire; un placard sur un abribus, dans le métro ou sur un autobus; ou un bandeau publicitaire sur Internet).

Un média peut annoncer une assemblée visant à choisir une personne candidate si cette annonce ne comprend que la date, l'heure et le lieu de sa tenue, le nom et l'identification visuelle du parti ainsi que le nom des personnes en lice.

Le jour des élections, il est interdit à quiconque, sauf au directeur général des élections :

  • De diffuser de la publicité ayant trait à l'élection ou d'en faire diffuser par un poste de radio, par un poste de télévision ou par une entreprise de câblodistribution;
  • De publier de la publicité ayant trait à l'élection ou d'en faire publier dans un journal ou dans un autre périodique.

Autorisation d'une publicité

Les publicités diffusées pendant la période électorale constituent des dépenses électorales, même si la publicité a été engagée avant le début de la période électorale. Avant d'accepter de diffuser une publicité qui constitue une dépense électorale, un média doit s'assurer que cette commande est autorisée par :

  • L’agente officielle ou l'agent officiel d'un parti ou d'une personne candidate (ou son adjointe ou adjoint);
  • La représentante officielle ou le représentant officiel de l'instance d’un parti dans une circonscription, s'il est autorisé à cette fin par l'agente officielle ou l’agent officiel du parti. Le représentant officiel peut alors autoriser une dépense dans sa circonscription, avant la fin de la période de mise en candidature, si aucune personne candidate de son parti n'a déposé sa déclaration de candidature dans cette circonscription;
  • L'agence de publicité autorisée par écrit par l'agente officielle, l’agent officiel ou son adjointe ou adjoint, jusqu'à concurrence du montant fixé dans l'autorisation.

Lors d'une élection partielle, l'agente officielle ou l’agent officiel d'un parti ne peut pas autoriser une telle commande, puisque cette responsabilité relève de l'agent officiel de la personne candidate. L’autorisation peut aussi provenir de l'agence de publicité, du représentant officiel de l'instance du parti où se déroule l'élection ou du représentant officiel du parti, si le parti n’a pas d’instance autorisée, selon les conditions mentionnées précédemment.

Mentions sur la publicité ayant trait à une élection

Toute publicité produite pour le compte d'une entité politique doit contenir les éléments suivants :

  • Le nom et le titre de l’agente officielle ou agent officiel ou de son adjointe ou adjoint (à la radio, à la télévision ou dans leurs équivalents numériques, ces mentions doivent être faites au début ou à la fin d’une publicité audio ou vidéo);
  • Le nom de l'imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Si les agentes officielles et agents officiels de plusieurs personnes candidates d'une même région font une publicité commune, cette publicité doit comporter le nom et le titre de chacun des agents officiels ou, avec son consentement, le nom et le titre de l’agente officielle ou de l'agent officiel du parti ainsi que le nom de l'imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Facturation

La réclamation d'une créance liée à des dépenses électorales doit être faite à l’agente officielle ou agent officiel dans les 60 jours suivant le jour des élections.

Après ce délai, le créancier a 120 jours pour faire parvenir sa réclamation au directeur général des élections, à défaut de quoi sa créance est prescrite.

Référence : Loi électorale, articles 41, 91, 402, 407, 417, 420, 421, 422, 425, 429, 429.1 et 559.2 (1o).

Publicité achetée par un intervenant particulier

Un intervenant particulier est une électrice, un électeur ou un groupe composé majoritairement d'électeurs qui est autorisé, sous certaines conditions, à effectuer des dépenses de publicité au cours d'une période électorale. Ces publicités ne doivent pas favoriser ni défavoriser, directement ou indirectement, une personne candidate ou un parti politique. Leur coût ne doit pas excéder 300 $.   

Avant d'accepter une demande de publication ou de diffusion d'une publicité d'un intervenant particulier ou de diffuser une telle publication, tout média doit s'assurer que cet intervenant est inscrit au Registre des entités politiques autorisées du Québec, accessible sur le site Web d'Élections Québec.

Toute publicité produite pour le compte d'un intervenant particulier doit contenir les éléments suivants :

  • Le nom et le titre de l'intervenant particulier;
  • Son numéro d'autorisation;
  • Le nom de l'imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Référence : Loi électorale, articles 404 (13o), 421.1, 429, 429.1 et 559.2 (1o).

Municipal

Dans cette section

Rôle des médias dans l’application des règles liées au financement politique lors d’élections municipales

Dans la limite du champ de leur compétence, les médias doivent prendre toutes les mesures appropriées pour respecter les dispositions du chapitre XIII de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). Ces dispositions s’appliquent dans les municipalités de 5 000 habitants et plus ainsi que dans les municipalités régionales de comté qui élisent leur préfète ou préfet au suffrage universel.

Les responsabilités des médias sont présentées ci-dessous de façon vulgarisée : les articles de la Loi prévalent sur les explications ci-dessous. Un média qui ne respecte pas les articles de la Loi est susceptible de commettre une infraction pénale et pourrait se rendre passible d’une amende.

Couverture journalistique en période électorale

En période électorale, les journalistes peuvent faire leur travail de la même façon qu’à l’habitude. 

Ils peuvent notamment parler des enjeux politiques, des personnes candidates ou des partis politiques dans des articles, des éditoriaux, des nouvelles, des chroniques, des entrevues ou des émissions d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires.

Il faut toutefois :

  • Que la publication ou l’émission soit faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’elle l’aurait été en dehors de la période électorale;
  • Que la publication ou la diffusion soit faite sans paiement, récompense, ni promesse de paiement ou de récompense;
  • Que le journal ou l’imprimé ne soit pas institué aux fins ou en vue des élections et que sa distribution et la fréquence de sa publication soient établies de la même façon qu’en dehors de la période électorale.

Référence : LERM, article 453

Temps d’antenne et espace gratuit

Un média peut offrir gratuitement de l'espace ou du temps d’antenne en tout temps, à la condition qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement :

  • À tous les partis autorisés de la municipalité, en dehors de la période électorale;
  • À toutes les personnes candidates à un même poste ou à tous les chefs de partis autorisés de la municipalité, en période électorale.

Référence : LERM, articles 442, 464 et 615

Procédure recommandée pour offrir du temps d’antenne ou de l’espace gratuit

  1. Le média communique son offre à l’ensemble des partis politiques, des chefs de partis ou des personnes candidates, selon le cas. Il peut préciser, à ce moment, les modalités de son offre. Nous vous recommandons de soumettre cette offre par écrit.
  2. Le média peut convoquer les personnes intéressées afin de discuter des modalités d’application de son offre en vue d’en arriver à un consensus. À défaut de consensus, le média peut établir une procédure équitable au sens de la Loi.
  3. Chaque fois que l’une des parties se prévaut de l’offre du média, nous proposons au média de mentionner, au début ou à la fin du message, que le tout est fait en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
  4. Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en cas de mésentente.

Diffusion d’une publicité payée par une entité politique

Règles qui s’appliquent en tout temps (pendant une période électorale ou non)

Les entités politiques (c’est-à-dire les partis politiques, les candidates et candidats indépendants ainsi que les électeurs qui s’engagent à se présenter aux prochaines élections) peuvent acheter de la publicité à des fins politiques. Avant d’effectuer une telle dépense, ils doivent toutefois avoir obtenu une autorisation du directeur général des élections. Avant d’accepter une demande de diffusion d’une publicité de cette nature ou de la diffuser, un média doit s’assurer que l’entité politique est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec, accessible sur le site Web d'Élections Québec.

Par ailleurs, un média ne peut jamais réclamer ni accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité payée par une entité politique. Il ne peut pas, non plus, renoncer au prix de cette publicité.

Référence : LERM, articles 427, 461 et 637

Règles qui s’appliquent en période électorale uniquement

En période électorale, d’autres règles entrent en jeu en vue de limiter les dépenses électorales. Ces règles font en sorte que toutes les personnes candidates ont une chance égale de se faire élire.

La période électorale commence le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin et se termine à 20 h le jour du scrutin.

La période électorale des élections générales municipales du [jour 0] se déroulera du [jour -44 ou -51] au [jour 0], 20 h.

Toute publicité qui a un coût est considérée comme une dépense électorale si elle vise l’un des objectifs suivants :

  • Favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’une personne candidate ou celle des candidats d’un parti;
  • Diffuser ou combattre le programme ou la politique d’une personne candidate ou d’un parti politique;
  • Approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par une personne candidate ou par un parti politique;
  • Approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, par une personne candidate ou par leurs partisans.

Avant d’accepter une demande de diffusion d’une publicité de cette nature ou de diffuser une telle publicité, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par l’une des entités suivantes :

  • L’agente officielle ou l’agent officiel d’un parti (ou son adjointe ou adjoint);
  • L’agent officiel d’une candidate ou d’un candidat indépendant, qui peut être le candidat lui-même;
  • L’agence de publicité qui a été autorisée, le cas échéant.

Toute publicité doit mentionner :

  • Le nom et le titre de l’agente officielle ou agent officiel (ou de l’adjointe ou adjoint) qui la fait produire;
  • Pour les regroupements de candidats indépendants, le nom de chacun des candidats indépendants pour lesquels l’agent officiel agit, suivi de la mention « candidat indépendant »;
  • Le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Lorsqu’une publicité comportant une erreur a été diffusée, le média ne peut pas, sans frais, la diffuser à nouveau avec la mention erratum. La rediffusion doit être facturée au prix courant.

Le média doit facturer la commande à la personne qui l’a autorisée au plus tard 60 jours après le scrutin. Après ce délai, la réclamation doit être faite à la trésorière ou au trésorier de la municipalité, dans les 120 jours qui suivent; sinon le média n’aura aucun recours judiciaire pour obtenir son paiement.

Référence : LERM, articles 451, 455, 456, 460, 463, 467, 623 et 624

Diffusion d’une publicité payée par un intervenant particulier

Un intervenant particulier est une électrice, un électeur ou un groupe composé majoritairement d’électrices et d’électeurs qui est autorisé à effectuer des dépenses de publicité au cours d’une période électorale pour :

  • Faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion;
  • Prôner l’abstention ou l’annulation du vote.

Ces publicités ne doivent pas favoriser ni défavoriser directement une personne candidate ou un parti. Leur coût, qui ne doit pas excéder 300 $, doit être payé par l’intervenant particulier lui-même ou par les membres du groupe.

Toute publicité produite pour le compte d’un intervenant particulier doit contenir :

  • Le nom et le titre de l’intervenant particulier;
  • Le numéro d’autorisation que la présidente ou le président d’élection de la municipalité lui a attribué.

Un parti politique autorisé qui ne présente aucune personne candidate lors d’une élection générale ou partielle peut agir en tant qu’intervenant particulier. Il doit alors respecter les mêmes règles. 

Un intervenant particulier peut obtenir une seule autorisation au cours d’une période électorale. Il doit en faire la demande entre le 40e et le 20e jour précédant le jour du scrutin.

Référence : LERM, articles 453 (9), 463.1, 512.1, 512.12, 512.14 et 512.20

Scolaire

Dans cette section

Rôle des médias dans l’application des règles liées au financement politique lors d’élections scolaires

Dans la limite du champ de leur compétence, les médias doivent prendre toutes les mesures appropriées pour respecter les dispositions du chapitre XI de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (LECSSA). Ces dispositions s’appliquent uniquement à l’élection des personnes qui se présentent à titre de parents d’élève et de représentantes ou représentants de la communauté, qui sont les seules personnes élues au suffrage universel. Des membres du personnel du centre de services scolaire font également partie des conseils d’administration, mais ils sont désignés en vertu des dispositions de la Loi sur l’instruction publique.

Les responsabilités des médias sont présentées ci-dessous de façon vulgarisée : les articles de la Loi prévalent. Un média qui ne respecte pas ces articles est susceptible de commettre une infraction pénale et pourrait se rendre passible d’une amende.

Couverture journalistique en période électorale

En période électorale, les journalistes peuvent faire leur travail de la même façon qu'à l’habitude. 

Par exemple, ils peuvent traiter d’enjeux politiques ou de personnes candidates dans des articles, des éditoriaux, des nouvelles, des chroniques, des lettres d’opinion, des entrevues ou des émissions d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires.

Il faut toutefois :

  • Que la publication ou l’émission soit faite de la même façon et d'après les mêmes règles qu'elle l’aurait été en dehors de la période électorale;
  • Que la publication ou la diffusion soit faite sans paiement, ni récompense, ni promesse de paiement ou de récompense;
  • Que le journal, le périodique ou l'imprimé n’ait pas été institué aux fins ou en vue de l’élection;
  • Et que la distribution et la fréquence de publication soient établies de la même façon qu'en dehors de la période électorale.

Référence : LECSSA, article 206.36

Temps d’antenne et espace gratuit

En période électorale, un média peut offrir du temps d’antenne ou de l'espace gratuitement aux personnes candidates autorisées, à la condition qu'il offre ce service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à toutes les personnes candidates à un même poste.

Référence : LECSSA, articles 206.46 et 219.10

Procédure recommandée pour offrir du temps d’antenne ou de l’espace gratuit

  1. Le média communique son offre à toutes les personnes candidates; il peut préciser, à ce moment, les modalités de son offre. Il devrait faire cette offre par écrit.
  2. Le média peut convoquer les personnes intéressées afin de discuter des modalités d’application de son offre en vue d’en arriver à un consensus. À défaut de consensus, le média est responsable d’établir une procédure équitable au sens de la Loi.
  3. Chaque fois que l’une des personnes se prévaudra de l’offre du média, le média devrait mentionner, au début ou à la fin du message, qu’elle le fait en vertu de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones.
  4. Le directeur général des élections s’assure de la légalité des services rendus en cas de mésentente.

Diffusion d’une publicité payée par une entité politique

Règles qui s’appliquent en tout temps (hors période électorale et en période électorale)

Une personne candidate ou une personne qui s’engage à présenter sa candidature aux prochaines élections peut acheter de la publicité à des fins politiques. Elle peut aussi mandater quelqu’un d’autre pour le faire en son nom si elle est membre d’une équipe reconnue.

Avant d’effectuer une telle dépense, cette personne doit toutefois être autorisée par le directeur général des élections. Ainsi, avant d’accepter ou d’exécuter une commande de cette nature, un média doit s’assurer que la personne est inscrite au Registre des entités politiques autorisées du Québec, accessible sur le site Web d’Élections Québec.

Par ailleurs, un média ne peut jamais réclamer ou accepter un prix inférieur au prix courant pour une publicité payée par une entité politique, ni renoncer au prix de cette publicité.

Référence : LECSSA, articles 206.42, 206.43 et 219.14

Règles qui s’appliquent uniquement en période électorale

En période électorale, d’autres règles entrent en jeu. Ces règles limitent les dépenses électorales afin que toutes les personnes candidates aient une chance égale de se faire élire.

La période électorale commence le 44e jour précédant celui fixé pour le scrutin et se termine le jour fixé pour le scrutin à 20 h.

Toute publicité qui a un coût est considérée comme une dépense électorale, comme tout autre bien ou service, si elle vise l’un des objectifs suivants :

  • Favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’une personne candidate;
  • Diffuser ou combattre le programme ou la politique d’une personne candidate;
  • Approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par une personne candidate;
  • Approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par une personne candidate.

Avant d’accepter ou d’exécuter une commande de cette nature, un média doit s’assurer que cette commande est autorisée par la personne candidate.

Toute publicité doit comporter la mention « autorisé par [nom de la personne] ». Dans le cas d’une publicité à la radio ou à la télévision, cette mention doit se trouver au début ou à la fin du message. Par ailleurs, le nom de l'imprimeur ou du fabricant doit aussi être mentionné, le cas échéant.

Lorsqu’une publicité comportant une erreur a été diffusée, le média ne peut pas, sans frais, la diffuser à nouveau avec la mention « erratum » : la rediffusion doit être facturée au prix courant.

Le média doit facturer la commande à la personne candidate au plus tard 60 jours après le scrutin. Après ce délai, il doit faire une réclamation à la directrice générale ou au directeur général du centre de services scolaire anglophone dans les 120 jours qui suivent, à défaut de quoi le média n’aura aucun recours judiciaire pour obtenir son paiement.

Référence : LECSSA, articles 206.34, 206.42, 206.44, 206.46, 206.49 et 219.15

Diffusion d’une publicité payée par un intervenant particulier

Un intervenant particulier est une électrice, un électeur ou un groupe d'électrices ou d’électeurs autorisé à effectuer des dépenses de publicité au cours d'une période électorale pour :

  • Faire connaître son opinion sur un sujet d'intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion;
  • Prôner l'abstention ou l'annulation du vote.

Ces publicités ne doivent pas favoriser ou défavoriser directement une personne candidate. Leur coût ne doit pas excéder 300 $. Ce coût doit être payé par l’intervenant particulier qui est un électeur ou par les membres du groupe d’électeurs. Lorsqu’il s’agit d'un groupe d’électeurs, seul le représentant ou la représentante du groupe peut faire ou engager des dépenses.

Toute publicité produite pour le compte d’un intervenant particulier doit contenir :

  • Le nom et le titre de l'intervenant particulier, lorsqu’il s’agit d’une électrice ou d’un électeur, ou le nom et le titre de sa représentante ou de son représentant et du regroupement, lorsqu’il s’agit d’un groupe d’électeurs;
  • Le numéro d'autorisation que la présidente ou le président d’élection du centre de services scolaire anglophone a attribué à l’intervenant;
  • Le nom de l’imprimeur ou du fabricant, le cas échéant.

Un intervenant particulier peut obtenir une seule autorisation au cours de la même période électorale. Il doit faire sa demande d’autorisation entre le 44e et le 20e jour précédant le jour du scrutin.

Référence : LECSSA, articles 206.33, 206.36 (8°), 206.44, 206.45, 209.9 à 209.26 et 219.14

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