Dans cette section
Plaintes ou observations
Le directeur général des élections peut entreprendre une enquête de sa propre initiative ou à la suite de la réception d’une plainte.
Nous pouvons recevoir des plaintes par téléphone ou à partir de notre site Web. Le processus est confidentiel : nous ne confirmons même pas la réception d’une plainte sur la place publique. Ainsi, nous protégeons l’identité des plaignants et nous respectons les principes juridiques fondamentaux comme la présomption d’innocence et le respect de la réputation.
Lors d’une période électorale, notre processus de plainte ne doit pas être utilisé à des fins détournées (par exemple, pour nuire à l’élection d’une personne candidate). Dans ce contexte, nous faisons donc preuve d’une grande réserve. Nous ne voulons pas influencer le débat électoral, puisque la crédibilité des élections s’appuie notamment sur notre neutralité et sur notre impartialité.
Nos avocates et avocats font un suivi par écrit auprès de chaque personne qui fait une plainte. Ils l’informent de l’ouverture d’une enquête ou lui font part des raisons qui expliquent l’absence d’enquête, notamment.
1. Analyse préliminaire
Avant de tenir une enquête, nous nous assurons que des faits soutiennent les allégations qui sont portées à notre connaissance. Ces faits doivent s’appuyer sur des infractions qui sont prévues aux lois électorales québécoises.
Au cours de cette étape, nous pouvons, par exemple, collecter plus de renseignements ou encore vérifier le rapport financier annuel ou le rapport de dépenses électorales d’un parti politique (au besoin, nous attendons son dépôt à la date prévue par la loi). D’ailleurs, nos travaux réguliers de vérification des rapports des différentes entités politiques peuvent nous permettre de déceler des irrégularités qui mènent à l’ouverture d’enquêtes.
2. Enquête
Lorsqu’une enquête est ouverte, nos enquêteuses et enquêteurs recueillent la preuve et rencontrent les témoins. Ils échangent avec les personnes susceptibles de détenir des informations, dont la plaignante ou le plaignant et la personne visée par l’enquête.
Pour intenter une poursuite pénale en vertu des lois électorales québécoises, nous devons détenir une preuve hors de tout doute raisonnable qu’une infraction a été commise. Ce fardeau de preuve est exigeant; il nécessite un travail d’enquête rigoureux.
Une autre approche possible : la sensibilisation
Dans certains cas, plutôt que d’amorcer une enquête, nous communiquons avec les personnes concernées pour les sensibiliser aux règles afin qu’elles s’y conforment. Nous privilégions alors l’information plutôt que la sanction. L’expérience démontre que cette approche favorise l’application de la loi.
Les délais d’enquête
Les délais d’enquête varient d’une situation à l’autre. Ils peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois, selon, notamment :
- La complexité du dossier
- La nature de la preuve à recueillir
- Le nombre de témoins et leur disponibilité à rencontrer nos enquêteurs
Les enquêtes liées au financement politique et au contrôle des dépenses électorales peuvent être particulièrement longues. Elles s’apparentent à celles menées par les corps policiers en matière de crimes économiques. Elles nécessitent généralement la collecte de nombreux éléments de preuve documentaire qui peuvent être difficiles à recueillir et à analyser.
La confidentialité de la tenue d’une enquête
Dans notre système de justice, toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. Elle a droit à la protection de sa vie privée et de sa réputation. C’est notamment pour cette raison que nous ne confirmons pas la tenue d’une enquête sur la place publique. En effet, les enquêtes peuvent avoir des conséquences importantes sur la réputation des personnes visées, même si les allégations ne sont pas fondées et même si l’enquête n’aboutit ni à une mise en accusation ni à une condamnation.
De plus, la confidentialité des enquêtes maximise notre pouvoir d’action. Lorsqu’une enquête est dévoilée publiquement, certains éléments de preuve peuvent être compromis.
La confidentialité de la preuve
Pour effectuer notre travail d’enquête, nous collectons de nombreux renseignements. Certains d’entre eux sont personnels. Nous avons la responsabilité de préserver la confidentialité de ces renseignements.
Les tribunaux ont confirmé la confidentialité des dossiers d’enquête à plusieurs reprises. Elle découle notamment des droits à la protection de la vie privée et à la protection des renseignements personnels. Elle contribue aussi à protéger les droits à la présomption d’innocence et à la tenue d’un procès équitable.
Lors de la tenue d’un procès, toutefois, le caractère public de la justice est plus important que la confidentialité des enquêtes. Ainsi, nos dossiers d’enquête sont confidentiels, à moins qu’ils soient présentés devant un tribunal lors d’un procès. Lorsque nous présentons nos éléments de preuve devant les tribunaux, le public et les journalistes qui assistent aux audiences peuvent accéder à l’ensemble de la preuve présentée, à moins que le tribunal ordonne un huis clos ou une mise sous scellé.
Les pouvoirs d’enquête
Le directeur général des élections détient les pouvoirs et l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête. Cela lui permet notamment d’assigner des témoins et de les contraindre à fournir des documents.
Toutefois, il n’a pas le pouvoir de mettre sur pied de véritables commissions d’enquête ni de tenir des audiences publiques. Seul le gouvernement peut décider de tenir une commission d’enquête publique. Les enquêtes du directeur général des élections se déroulent de manière confidentielle, comme les enquêtes policières.
3. Analyse juridique et décision
Lorsque nous avons recueilli les éléments de preuve, l’une de nos avocates ou l’un de nos avocats analyse le dossier d’enquête et recommande d’intenter ou non une poursuite. L’avocat évalue plusieurs éléments, dont :
- La perspective raisonnable de condamnation
- L’intérêt public d’intenter une poursuite
- Le bon usage des ressources judiciaires, qui sont limitées
À la lumière de l’analyse juridique et des circonstances de chaque dossier, le directeur général des élections décide s’il intente une poursuite.
4. Poursuite et procès
Lorsque le directeur général des élections intente une poursuite contre une personne, elle reçoit un constat d’infraction. Elle dispose alors de 30 jours pour plaider coupable ou non coupable à l’infraction.
Si la personne plaide coupable, elle doit payer l’amende fixée en fonction des peines prévues par la loi. Dans ce cas, la poursuite prend fin et les éléments de preuve récoltés lors de l’enquête demeurent confidentiels. Si la personne plaide coupable, mais conteste l’amende réclamée, une ou un juge fixe l’amende à payer en fonction des peines prévues par la loi.
Si la personne plaide non coupable, la preuve lui est communiquée et le dossier est transmis à la Cour du Québec. Lors du procès, les éléments de preuve sont présentés au tribunal, qui statue sur la culpabilité de la personne. La ou le juge fixe alors l’amende à payer, le cas échéant, en fonction des peines prévues par la loi.
Nous diffusons un registre des poursuites intentées par le directeur général des élections (ou plumitif) sur notre site Web.
Les peines prévues par la loi
La loi fixe une peine pour chaque infraction. Elle prévoit parfois une amende minimale et une amende maximale; dans ce cas, nous pouvons réclamer une amende plus élevée s’il y a des facteurs aggravants. Dans certains cas, la loi fixe une amende plus élevée en cas de récidive et lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Les délais pour intenter une poursuite
Les lois électorales québécoises accordent un délai de sept ans au directeur général des élections pour intenter une poursuite à partir de la date de l’infraction. C’est le délai de prescription. Pour certaines infractions, ce délai est de 10 ans.