Dans cette section
Règles à respecter
Pendant la période électorale
Durant la période électorale qui précède une élection, des règles liées au financement politique et au contrôle de dépenses électorales encadrent le débat politique.
Le régime de contrôle des dépenses électorales a notamment pour objectif d’assurer l’équité et l’égalité des chances entre les personnes candidates ainsi qu’entre les partis. Il vise aussi à limiter l’influence de l’argent dans le débat politique; à assurer la visibilité prédominante des partis et des personnes candidates en période électorale; et à favoriser la confiance de l’électorat dans les institutions démocratiques. C’est pourquoi les citoyennes, les citoyens, les organisations et les entreprises ne peuvent pas utiliser leur capacité financière pour tenter d’influencer le débat politique.
En période électorale, vous ne pouvez pas intervenir dans le débat politique si votre intervention répond aux deux conditions suivantes :
- Elle a un effet partisan ou donne de la visibilité à un parti ou à une personne candidate, par exemple :
- en favorisant ou défavorisant l’élection d’une personne candidate
- en diffusant ou combattant le programme ou la politique d’une personne candidate ou d’un parti
- en approuvant ou désapprouvant des mesures préconisées ou combattues par une personne candidate ou un parti
- en approuvant ou désapprouvant des actes accomplis ou proposés par une personne candidate ou un parti
- Elle engendre des coûts, y compris pour :
- la conception et l’impression de documents, comme des affiches ou des dépliants
- la création d’un site Web
- l’achat de publicité sur les médias sociaux
Ces interventions constituent des dépenses électorales, elles doivent alors être autorisées et payées par l’agente officielle ou l’agent officiel d’un parti politique ou d’une personne candidate.
Toute dépense engagée pour donner de la visibilité à une personne candidate ou à un parti politique, que cette visibilité soit positive, neutre ou négative, constitue une dépense électorale. Même si la visibilité de l’ensemble des personnes candidates ou des partis est équitable, l’intervention pourrait tout de même, à quelques exceptions près constituer une dépense électorale. Ainsi, toute référence, même indirecte, à une ou à plusieurs personnes candidates, à leurs actions ou à leurs prises de position peut constituer une dépense électorale.
Ces règles strictes s’appliquent lors d’élections provinciales, lors d’élections municipales dans les municipalités de 5 000 habitants et plus ainsi que lors d’élections scolaires.
Avant la période électorale
Les interventions partisanes qui ont un coût, mais qui surviennent avant le début de la période électorale ne constituent pas des dépenses électorales. Toutefois, lorsque les interventions sont liées à un bien ou un service qui est utilisé avant et pendant la période électorale, la partie du coût relative à son utilisation au cours de la période électorale constitue une dépense électorale.
Vous souhaitez exprimer vos préférences ou intervenir dans le débat
Vous pouvez prendre part au débat politique en exprimant vos préférences ou vos opinions, pourvu que vos interventions ne coûtent rien. Les coûts liés à la conception, à la production, à la publication et à la diffusion d’un message doivent être nuls. Cette règle s’applique à tous les types de tiers : citoyenne, citoyen, entreprise, syndicat, organisme à but non lucratif, personne morale ou association, etc.
Une publication gratuite de nature partisane diffusée sur les médias sociaux, comme Facebook ou X (Twitter), ne constitue pas une dépense électorale. Toutefois, la publication d’un montage vidéo sur YouTube incluant des images achetées à une ou à un photographe pourrait être considérée comme une dépense électorale.
Exemples d’interventions partisanes illégales en période électorale
- Un individu ne peut pas imprimer, à ses frais, des affiches visant à faire la promotion d’une personne candidate ou d’un parti dans son milieu de travail ou dans un autre lieu public.
- Une entreprise ne peut pas acheter de publicité dans un journal pour dénoncer la position d’un parti ou d’une personne candidate sur un enjeu.
- Un organisme sans but lucratif ne peut pas mettre en ligne un document PDF qui attribue des notes (sur une échelle de 1 à 10, par exemple) aux différentes politiques des personnes candidates de sa municipalité.
- Un syndicat ne peut pas payer pour la diffusion d’une publicité sur Facebook qui vise à favoriser ou à défavoriser une mesure préconisée par un parti ou par une personne candidate.
- Une association ne peut pas créer un site Web afin d’appuyer une personne candidate ou un parti, puisque la création et l’entretien de ce site Web ont un coût.
Exceptions à la notion de dépense électorale
Chaque électrice ou électeur a le droit de voter de façon libre et éclairée. Les débats d’idées sont souhaitables dans une saine démocratie. Les lois électorales québécoises prévoient des exceptions à la notion de dépense électorale qui permettent aux tiers de participer au débat politique en favorisant la diffusion d’information pour les électrices et les électeurs.
Si les coûts associés à l’intervention d’un tiers ne respectent pas les conditions énoncées dans les directives suivantes, ils constituent des dépenses électorales, qui ne peuvent être faites que par l’agente officielle ou l’agent officiel d’un parti politique ou d’une personne candidate.
Un guide explicatif concernant les règles de contrôle des dépenses électorales à l’attention des tiers qui prévoient intervenir dans le débat politique est disponible pour téléchargement.
Assemblées publiques et réunions
L’ensemble des règles applicables à l’organisation et à la tenue d’assemblées publiques (présentielles ou virtuelles) en période électorale se trouve dans des directives : la directive D-20 s’applique lors d’élections provinciales; la directive D-M-24, lors d’élections municipales; et la directive D-S-11, lors d’élections scolaires.
Assemblées publiques
Sous certaines conditions, un organisme non partisan peut tenir une assemblée publique sans que les coûts de cette assemblée soient considérés comme des dépenses électorales. Les assemblées publiques sont généralement des réunions tenues devant public. Elles pourraient prendre la forme d’un débat, d’une table ronde ou d’une conférence, par exemple.
L’organisation et la tenue d’une assemblée publique doivent notamment se faire dans le cadre des activités habituelles de l’organisme. De plus, les sujets abordés doivent être liés à sa mission. L’assemblée publique ne doit pas être organisée, directement ou indirectement, pour le compte d’un parti ou d’une personne candidate. Aucune publicité partisane ne peut être effectuée ni distribuée à cette occasion.
L’assemblée publique peut être tenue de manière virtuelle ou être diffusée, en simultané ou en différé.
Réunions
Il est possible d’organiser une ou plusieurs réunions si les coûts totaux, pour toute la période électorale, n’excèdent pas 200 $. Ces réunions ne doivent pas être organisées, directement ou indirectement, pour le compte d’une personne candidate ou d’un parti.
Au contraire, le coût de toute activité tenue en cours de période électorale par des organismes partisans (p. ex., le regroupement jeunesse d’un parti) doit être considéré comme une dépense électorale et être acquitté par l’agente officielle ou l’agent officiel d’un parti ou d’une personne candidate.
Comparatifs de programmes politiques et utilisation d’hyperliens
L’ensemble des conditions à respecter pour publier ou diffuser un comparatif de programmes politiques se trouvent dans la directive D-31.
Sous certaines conditions, un organisme non partisan peut publier ou diffuser un comparatif de programmes politiques dans le but d’informer les électrices et les électeurs sur les positions de l’ensemble des personnes candidates d’une circonscription ou de l’ensemble des partis politiques autorisés.
Les informations compilées peuvent provenir d’un questionnaire transmis aux partis politiques ou aux personnes candidates, d’extraits de leurs documents officiels ou de leurs sites Web.
L’organisme doit toutefois respecter différentes conditions qui visent à assurer la neutralité et l’impartialité du comparatif. Il doit notamment prévoir une représentation équitable, d’un point de vue qualitatif et quantitatif, de tous les partis politiques autorisés ou de toutes les personnes candidates d’une circonscription. Le comparatif ne peut pas être accompagné de photos, de vidéos, de commentaires ou d’analyse ayant pour effet d’approuver ou de désapprouver le contenu des programmes politiques. Il ne peut pas, non plus, favoriser ni défavoriser des personnes candidates ou des partis. Dans l’ensemble de ses démarches, l’organisme ne peut donc pas adopter un traitement préférentiel envers un parti, ni un traitement défavorable envers un autre parti.
De plus, le comparatif de programmes politiques doit se faire dans le cadre des activités habituelles de l’organisme qui le produit et aborder des sujets relevant de sa mission.
Renvois par hyperliens
Un comparatif de programmes politiques peut également rassembler des hyperliens menant vers les plateformes des personnes candidates ou des partis politiques. Une telle diffusion ne peut pas être accompagnée de commentaires ni d’analyses partisanes.
Médias
Les conditions d’application des exceptions visant les médias ainsi que les règles en vigueur au cours d’une période électorale, notamment en matière de publicité électorale, se trouvent dans la directive D-32.
Les lois électorales prévoient certaines exceptions visant la publication et la diffusion de contenu partisan par les médias (journaux, périodiques, postes de radio ou de télévision). En effet, la publication ou la diffusion d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, d’émissions d’affaires publiques ou de lettres de lecteurs pourrait ne pas constituer une dépense électorale, dans certaines conditions. Les équivalents numériques des journaux, des périodiques, des postes de radio et des postes de télévision sont considérés comme des médias visés par ces exceptions.
Consultez les Lignes directrices pour les médias lors d’élections pour connaître l’ensemble des règles s’appliquant aux médias.
Intervenante particulière ou intervenant particulier
Seuls une électrice, un électeur ou un groupe (composé en majorité d’électrices et d’électeurs) peuvent être autorisés à titre d’intervenante particulière ou d’intervenant particulier. Une entreprise, une association, un syndicat ou toute autre personne morale ne peut pas obtenir une telle autorisation ni faire partie d’un groupe autorisé.
Sous certaines conditions, l’intervenant particulier peut effectuer des dépenses de publicité afin de diffuser des opinions sur un sujet d’intérêt public, sans favoriser ni défavoriser une personne candidate ou un parti.
Vous pouvez consulter l’ensemble des règles entourant l’obtention d’une autorisation à titre d’intervenant particulier pour en savoir davantage.